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Abstract
Le contrôle de constitutionnalité, dont la magistrature parlementaire de l’Ancien Régime revendiquait le plein droit, n’était pas fondé uniquement sur les lois fondamentales du royaume, mais sur l’ensemble des principes (« les maximes ») tirés de la « Tradition ». Cette dernière était composée en premier lieu par le droit divin et le droit naturel, c’est-à-dire par des systèmes juridiques qui nécessitaient, tous les deux, une interprétation juridictionnelle ‘sapientiale’. Cette activité interprétative était ‘révélatrice’ d’un corpus de valeurs métaphysiques à laquelle seule la Scientia Juris des magistrats pouvait puiser. Mais dans la sphère de la Tradition juridique rentraient aussi le « dépôt légal », c’est-à-dire l’ensemble de toutes les lois, même des lois ainsi dites « ordinaires », c’est-à-dire celles qui avaient été produites par la simple manifestation de volonté souveraine d’un roi prédécesseur « car tel avait été son plaisir » (moderne formulation du brocarde de droit roma..